A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
41. Le propriétaire de l’engin forestier doit obtenir de l’entreprise qui traite les eaux de lavage sur place une attestation de conformité aux normes prévues au deuxième alinéa de l’article 39 avant que ces eaux ne puissent être rejetées dans le milieu forestier.
L’attestation doit contenir le nom et l’adresse de l’entreprise ayant effectué le traitement des eaux sur place ainsi que la signature de la personne qui, au sein de cette entreprise, a effectué le traitement, le nom, l’adresse et la signature du propriétaire de l’engin forestier ou de son représentant, les données de localisation GPS du site de lavage ainsi que le volume d’eau traitée et rejetée dans le milieu forestier.
Cette attestation doit être conservée au moins un an et être présentée, sur demande, au ministre.
D. 473-2017, a. 41.
En vig.: 2018-04-01
41. Le propriétaire de l’engin forestier doit obtenir de l’entreprise qui traite les eaux de lavage sur place une attestation de conformité aux normes prévues au deuxième alinéa de l’article 39 avant que ces eaux ne puissent être rejetées dans le milieu forestier.
L’attestation doit contenir le nom et l’adresse de l’entreprise ayant effectué le traitement des eaux sur place ainsi que la signature de la personne qui, au sein de cette entreprise, a effectué le traitement, le nom, l’adresse et la signature du propriétaire de l’engin forestier ou de son représentant, les données de localisation GPS du site de lavage ainsi que le volume d’eau traitée et rejetée dans le milieu forestier.
Cette attestation doit être conservée au moins un an et être présentée, sur demande, au ministre.
D. 473-2017, a. 41.